En vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui réglemente l’exercice de la profession d’avocat :
«La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile.
Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé, de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de conventions entre l’avocat et le client, l’honoraire est fixé par les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire , des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété, et des diligences de celui-ci… »Une convention peut toutefois être établie par l’avocat en accord avec son client.
L’Ordre du barreau de Marseille auquel les membres du cabinet appartiennent rappelle que l’avocat est un professionnel libéral qui ne peut à ce titre percevoir d’autres revenus que les honoraires versés par son client et que « les avocats ont une réelle volonté de transparence » dans la fixation de leurs honoraires qui rémunère justement leur travail.
« la notoriété de l’avocat, l’expérience et la spécialisation, la nature et la complexité de l’affaire, l’importance du travail de recherche et de synthèse, le résultat obtenu et les services rendus, le coût du fonctionnement du cabinet, l’importance du litige, la rapidité de l’intervention, et la situation économique du client ».