Contestation des actes sous seing privé

Vérification d’écriture par le juge d’un contrat de dépôt: Si une partie conteste un acte sous seing privé, comme un contrat de dépôt en déniant ou en méconnaissant l’écriture qui lui est attribuée, le juge doit lui même vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Cass. civ. 1re, 12 juin 2012 n°11-18.438

Au visa des articles 288 et 289 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, censure la position de la Cour d’appel selon laquelle la société qui déclare ne pas reconnaître la signature attribuée à son gérant sur un contrat de dépôt doit prouver elle même qu’il ne s’agissait pas d’un « faux ou d’un montage grossier ».

La haute juridiction rappelle qu'en cas de contestation, il appartient au seul juge de procéder à la vérification de l’écrit contesté. Au besoin s’il estime les éléments produits au débat insuffisants, le juge peut enjoindre aux parties de produire tout documents de comparaison suffisants[1].

La méthode de vérification d'écriture qui doit être employée est précisée par la loi et la jurisprudence.

 Le juge peut exiger le dépôt de tous documents utiles au secrétariat de la juridiction, la comparution personnelle des parties, ou enfin toute autre mesure d’instruction pouvant être confiée à un tiers ou à un technicien.

Le cas d'espèce.

Il résulte de l’article 1924 du Code civil qu'en matière de contrat de dépôt, ce dernier doit être prouvé lorsqu'il dépasse le chiffre prévu à l'article 1341 dudit Code, soit par écrit, soit sur la déclaration de celui qui est attaqué comme dépositaire. Dans notre affaire, le dépositaire déniait son écriture. Sur le contrat de mise en dépôt, apparaissait seulement son cachet commercial et la convention n’était ni paraphée sur chaque page, ni signée en sa dernière page.

Il appartenait donc au juge de procéder à la vérification d'écriture du contrat de dépôt. Cette solution est parfaitement applicable à tout autre acte sous seing privé, et met en exergue le rôle inquisitoire que le juge peut avoir en la matière. En plus des éléments que les parties vont lui apporter, le juge pourra rechercher des éléments de preuve afin de fonder sa propre opinion.


[1] Cass. Civ. 2eme, 15 mars 1995. Bull. Civ. II n°90

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