Evaluation de la perte de gains professionnels

Dans une récente espèce, le Conseil d’Etat revient sur l’importance pour les juridictions du fond d’analyser et prendre en considération toutes les pièces versées au débat, pour déterminer l’ampleur des préjudices financiers liés à un fait dommageable impactant la santé d’un requérant.

 

Dans cette affaire une patiente était victime d’une malformation de naissance du membre inférieur droit.

 

La patiente subit deux interventions chirurgicales dans deux hopitaux.

 

L’une le 10 janvier 2007 à l'hôpital Raymond Poincaré et le 22 janvier 2008 à l'hôpital Cochin.

 

A l’issue des interventions la patiente conservera des séquelles la contraignant à saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une action à l’encontre de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).

 

Le Tribunal ordonne le versement d'une somme de 244 941,67 euros.

 

La cour administrative d'appel de Versailles saisie d’une demande de réformation du jugement va réduire le montant de l'indemnité mise à la charge de l'AP-HP conduisant la requérante à saisir le conseil d'état. 

 

La cour d’appel va ainsi rejeter comme non établi le préjudice de perte de gains professionnels dont la requérante sollicitait la réparation.

 

La Cour devait retenir que ses capacités professionnelles et ses diplômes lui permettaient d'exercer des professions sédentaires de bureau de haut niveau pour lesquelles la disgrâce physique dont elle se plaignait ne constitue pas un handicap.

 

Le pourvoi est admis concernant les pertes de gains professionnels subis.

 

Le Conseil d’état censure la Cour.

 

Au cas d’espèce, le Conseil d’état a considéré au contraire que la preuve d’une perte de gains professionnels était établie à la lecture des pièces du dossiers soumises aux juges du fonds la patiente éprouvait :

 

  • une fatigabilité accrue laquelle ne lui permettait plus d'exercer que des activités à temps partiel moins qualifiées par rapport à son occupation professionnelle antérieure ;

 

  • ainsi que des difficultés de concentration engendrées par la prise régulière d'antalgiques

Il était également prouvé qu'elle avait dû effectuer plusieurs séjours dans des établissements spécialisés pour soigner les répercussions psychologiques importantes de son handicap qui avaient rendu difficile sa recherche d'emploi

 

La perte de gains professionnels est établie en l’état d’une part de la nécessité pour la requérante de réduire son temps de travail, par le recours à des activités à temps partiels, et d’autre part d’exercer désormais des activités moins qualifiées.

 

Par définition, ces deux circonstances étaient de nature à réduire drastiquement les revenus de la requérante.

 

L’arrêt du Conseil d’Etat est une nouvelle occasion de revenir sur la nécessité de mettre en évidence les répercussions financières du handicap sur la base des certificats médicaux produits par les patients.

 

Le double critère d’exercice d’une activité à temps partiel, ainsi que d’une activité à un niveau moins qualifié caractérisent de facto la perte de gains professionnels.

 

Le poste de préjudice est apprécié sur la base des revenus de la victime du fait dommageable avant la survenance dudit fait et les revenus perçus ultérieurement.

 

La détermination de ce poste de préjudice ainsi que sa liquidation nécessitent l’analyse à la fois des pièces médicales mais encore de l’ensemble des pièces justificatives de ressources.

 

Vous avez la possibilité de prendre attache avec le cabinet nous vous conseillerons sur la nature des pièces à réunir afin de solliciter une indemnisation intégrale de votre préjudice, afin de compenser la perte financière subie.

 

L’arrêt semble confondre le poste de PGFP ainsi que celui de l’incidence professionnelle (IP).

 

Nous rappellerons ici la possibilité de cumuler le PGPF à l’IP laquelle concerne exclusivement la dévalorisation sur le marché du travail.

 

Les deux postes distincts dont la frontière est ténue, nécessitent une analyse au cas par cas, et justifient la formulation de deux demandes d’indemnisation distinctes.

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