Le remboursement d’un traitement viager par calcium constitue une dépense de santé future indemnisable

La Nomenclature Dintilhac constitutive d’un barème de référence dans l’indemnisation des victimes de dommages corporels, ouvre le droit de solliciter une indemnisation au titre des dépenses de santé futures que la victime devra nécessairement exposer ultérieurement en raison des séquelles liées à l’événement traumatique.

La Cour de cassation rappelle qu’il est indispensable d’indemniser la totalité des dépenses de santé futures et ceci quel que soit la nature des dépenses qui seront exposées.

La Haute Juridiction consacre la nécessité d’intégrer au titre de ce poste de préjudice le remboursement d’un traitement par comprimés de calcium.

Dans l’affaire soumise à la Cour, une victime a été blessée dans un accident de la circulation.

Le responsable identifié a été déclaré coupable.

La Cour est saisie d’un recours à l’encontre de la décision rendue sur intérêts civils.

C’est l’occasion pour la Cour de rappeler que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties dans les limites des conclusions de celle-ci.

La victime sollicitait en sa qualité de partie civile, le remboursement du traitement par comprimés de calcium nécessités par la situation médicale complexe de la patiente victime d’un syndrome du « grêle court » conséquence des blessures dont elle avait été victime.

La Cour d’appel avait rejeté cette prise en charge au motif qu’il n’était pas établi que le traitement n’était pas pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle de la partie civile.

En conséquence, la Cour a exclu de la somme capitalisée viagèrement le remboursement dudit traitement.

La Haute Juridiction censure cette analyse.

Elle conclut que si l’état de la santé de la victime nécessite un traitement à vie de calcium fut-il, non remboursé par l’organisme de sécurité sociale ou la mutuelle de celle-ci, il lui appartenait dans la limite des conclusions des parties d’en évaluer le coût et de réparer ce préjudice dans son intégralité.

Il s’agit une nouvelle fois d’une décision particulièrement favorable aux victimes.

La décision nous rappelle ici qu’il est indispensable de prendre en compte toutes les conséquences défavorables d’un accident, dès lors qu’un lien de causalité direct et certain entre la pathologie contractée et l’accident en cause, par le Médecin Expert désigné.

L’objectif poursuivi, est de permettre à la victime d’éviter dans le futur toute dépense complémentaire imputable à une pathologie, laquelle trouverait sa cause de façon certaine dans l’accident.

 

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