La seule destruction d'une prothèse de hanche en céramique constitue la preuve de la défectuosité du produit et engage la responsabilité de son producteur.

C’est en tout cas, ce que la Cour de cassation a récemment rappelé dans un arrêt en date du 2 février 2022. L’arrêt concerne l’application de l’article 1245-3 du Code civil lequel dispose :  « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ».

 

Un patient a chuté consécutivement à la pose d’une prothèse de hanche, provoquant la rupture de sa tête fémorale. La destruction de la prothèse a été mise en évidence par une radiographie et a laissé subsister, chez la victime des séquelles. Le patient recherche une indemnisation de ses préjudices.

 

Le patient a été contraint de subir une intervention aux fins de retrait des débris de la tête céramique et mise en place d’une nouvelle tête en métal.

 

La simple preuve de la destruction de la prothèse, en céramique, est de nature à rapporter la preuve de la défectuosité de ce produit.

 

De facto, le fabricant engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.  Il importe peu que la rupture de la prothèse soit éventuellement imputable au surpoids du patient, à sa chute, au comportement inadapté de sa part ou encore à la technique opératoire et au matériel choisi par le chirurgien.

 

Il n’est pas non plus nécessaire de se référer aux opérations de reprise, ou encore aux actes chirurgicaux subséquents qui ont résulté pour le patient. Seule importe, la rupture de la prothèse initiale qui est à l’origine du dommage.

 

Encore une fois ici, il convient de rappeler la spécificité de cette responsabilité laquelle n’impose pas de rapporter la preuve d’une faute à la charge du producteur. La législation sur les produits défectueux, instituée, a substitué l’obligation de résultat, laquelle n’impliquait la preuve d’aucune faute du débiteur de l’obligation aux fins d’engager sa responsabilité. La circonstance suivant laquelle, la prothèse s’est brisée permet à elle seule de rapporter la preuve de la défectuosité du produit sans qu’il soit nécessaire de rechercher une éventuelle faute du chirurgien, responsable et auteur de la pose de la prothèse, ou encore d’éventuelles prédispositions du patient, à savoir en l’occurrence un surpoids ou son comportement inadapté ayant provoqué sa chute à l’origine. La prothèse, devait présenter une certaine solidité. Il importe peu d’ailleurs, que la prothèse céramique ait été remplacée par une prothèse en métal, laquelle présente des garanties de solidité évidentes.

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