Le recours subrogatoire du fonds de garantie est favorisé

Un recours dit « subrogatoire » contre le responsable du dommage

Cass. Civ. 2e 29 mars 2012 n°11-14.106

Le Fonds de garantie[1] qui a dans un premier temps indemnisé la victime d’une infraction pénale au  titre de la solidarité nationale, peut ensuite exercer un recours dit « subrogatoire » contre le responsable du dommage.

Ainsi, le Fonds de garantie qui a dédommagé la victime dans le cadre d’une demande d’indemnisation formée auprès de la CIVI[2] est le nouveau créancier de l’auteur de l’infraction. A ce titre, il est investi dans la limite de ce qu’il a payé.

Il a récemment été jugé que le recours subrogatoire exercé par le Fonds de Garantie contre l’auteur de l’infraction n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de la victime.

Le Fonds de Garantie peut toujours exercer son recours en remboursement des sommes versées à la victime contre le responsable du dommage, devant les juridictions civiles, même si ce dernier n’a pas été déclaré responsable des dommages causés à la victime.

Le recours subrogatoire du Fonds de garantie est donc largement favorisé par la Cour de cassation.

Par cet arrêt récent, la Haute juridiction souligne que ni le désistement de son action civile par la victime, ni l'irrecevabilité comme tardive de la constitution de partie civile du fonds de garantie devant la juridiction répressive ne font obstacle au recours subrogatoire du Fonds de garantie devant les juridictions civiles.

L’auteur de l’infraction peut s’attendre à ce que le Fonds de garantie exerce un recours contre lui afin de recouvrir les sommes versées à la victime, alors même que la victime s’est désistée de son action civile.


  • [1] Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)
  • [2] Commission d’indemnisation des victimes d’infractions

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