Divorce : effets sur les biens

Date à laquelle se produisent les effets du divorce à l'égard des tiers

A partir de quand le partage de la communauté et notamment d’un immeuble, contenu dans la convention définitive homologuée par le juge, est-elle opposable aux tiers et notamment à un créancier comme une banque ?

La convention définitive homologuée par le juge du divorce est opposable à compter de l’accomplissement des formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil.

Il suffit que le jugement de divorce soit retranscrit en marge de l’état civil pour que le partage de communauté soit opposable aux tiers. Il n’est donc pas nécessaire que les formalités de publicité foncière aient été effectuées si un créancier de l’époux entend demander la liquidation et le partage d’un bien attribué à l’époux par la convention de partage.

Cette solution a été déduite de la combinaison de plusieurs textes.

  • L’article 262 du Code civil qui dispose que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
  • Les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et en vertu desquels le défaut de publicité des actes déclaratifs portant sur des immeubles n’a pas pour sanctions leur inopposabilité aux tiers.

Il n’est donc pas nécessaire pour un créancier d’attendre que les formalités de publicité foncière aient été réalisées pour assigner l’un des époux en liquidation et partage du bien immobilier qui a été attribué au mari. La simple retranscription du jugement en marge de l’état civil est suffisante.

Dans cette espèce, Monsieur X, époux de Madame Y avait effectué une déclaration d’insaisissabilité d’une maison d’habitation dépendant de la communauté en 2004. Postérieurement à la publication de cette déclaration, Monsieur X a été condamné au remboursement d’un prêt qu’il avait souscrit auprès d’une banque.

La convention homologuée par le juge de partage de la communauté contenue dans le jugement de divorce de Monsieur X et Madame Y ayant attribué ladite maison à Monsieur X, la banque a assigné en liquidation et partage de ce bien les époux. Elle était donc en droit de le faire à partir du moment où les retranscriptions en marge de l'état civil nécessaires avaient été effectuées.

(Cass. civ. 1ère 12 avril 2012 n°11-13456)

Voir aussi (Précisions sur la fixation de la prestation compensatoire)

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