Sanction du retard dans l'exécution d'une obligation

Des dommages et intérêts ne sont dus, en cas de retard dans l'exécution de son obligation, qu'après mise en demeure du débiteur de la remplir.

La société civile immobilière Peice Rodrigues (la SCI), assurée auprès de la société Generali et propriétaire d'un immeuble détruit par un incendie, a accepté la proposition de son assureur d'une indemnité pour partie différée et payable après reconstruction, sur présentation des factures avant le 31 décembre 2008.

Le 3 juin 2006, la SCI a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. X..., architecte associé de la société Cap architectures, aux droits de laquelle vient la société Advento. Les travaux de reconstruction n'ayant pas été terminés avant la date limite, la SCI, qui n'a pu obtenir le paiement de l'indemnité différée, a assigné la société Advento en indemnisation de son préjudice.

Pour déclarer la société Advento responsable du retard et la condamner à payer à la SCI la somme de 295 350,37 euros, la Cour d'appel retient que le retard fautif de l'architecte est caractérisé de juillet 2007 jusqu'à février 2008, qu'il en est résulté des dommages pour la SCI et que celle-ci est fondée à en obtenir réparation malgré l'absence de mise en demeure.

La Cour de cassation censure l'analyse en ces termes : "Qu'en statuant ainsi, alors que des dommages-intérêts ne sont dus, en cas de retard dans l'exécution de son obligation, qu'après mise en demeure du débiteur de la remplir, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

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