Action civile

Le dommage dont la partie civile, seule appelante dun jugement de relaxe peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite.

Dans une récente affaire un instituteur avait été accusé de violence à l'égard de ses élèves. A la suite de la plainte déposée par l'un de ses élèves, l'instituteur a été placé en garde-à-vue au terme de laquelle il s'est donné la mort.

Lors des investigations effectuées pour déterminer les causes de ce suicide, le collégien a indiqué avoir menti au sujet des violences dénoncées, précisant qu'il avait porté plainte sous l'influence d'une autre institutrice, enseignante dans le même établissement et compagne de l'instituteur décédé, dont elle était en train de se séparer.

Le collégien avait également indiqué que, dès la garde-à-vue de l'instituteur, il avait fait part de son mensonge à l'enseignante qui n'avait entrepris aucune démarche pour en informer aussitôt les enquêteurs.

L'enseignante a été citée devant le tribunal correctionnel par les parents de l'instituteur, constitués parties civiles, du chef d'abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent.

L'enseignante a été relaxée. Or, le seul placement en garde à vue à l'initiative des services en l'absence d'ouverture d'une information judiciaire n'entre pas dans le champ, limitativement énuméré, des situations dans le cadre desquelles l'abstention de porter témoignage en faveur d'un innocent est susceptible d'être incriminée.

La Cour de cassation a estimé qu'en étendant par analogie le champ de l'article 434-11 du code pénal à une situation qu'il ne prévoyait pas en l'occurence la garde-à-vue, la cour avait méconnu le principe de légalité et n'a pu retenir la responsabilité de la requérante.

La cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de l'intimée l'existence d'une faute civile découlant de faits qui n'entraient pas dans les prévisions de l'article 434-11 du code pénal, avait donc violé également l'atricle 111-4 du code pénal en vertu duquel: "la loi pénale est d'interprétation stricte".

Cass. Crim. 11 mars 2014 n°12-88131


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