La responsabilité des LABORATOIRES SERVIERS est engagée

L’état des connaissances techniques et scientifiques était à la date de la mise en circulation du MEDIATOR suffisant pour connaître ses dangers et ses risques. L’exonération des LABORATOIRES SERVIERS ne peut être obtenue.

1er apport : 

La victime peut, en l'absence de certitude scientifique, rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'administration de MEDIATOR par des présomptions graves, précises et concordantes.

L'expert judiciaire a conclu à une causalité « plausible », toutefois, le collège d'experts, de l’ONIAM, s'est prononcé en faveur d'une imputabilité de l'insuffisance aortique à la prise de MEDIATOR. La cour d'appel a déduit qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que sa pathologie est imputable au MEDIATOR.

 2ed apport : 

Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4° de l'article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut.

La Cour a relevé que : 

  • il existait des similitudes du MEDIATOR avec d'autres médicaments qui, ayant une parenté chimique et un métabolite commun, ont été, dès 1997, jugés dangereux ; *le retrait du médicament en Suisse en 1998, puis à sa mise sous surveillance dans d'autre pays européens ; *et à son retrait en 2003 en Espagne, puis en Italie.

 La Cour conclut légitimement que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment de la mise en circulation du MEDIATOR permettait de déceler l'existence du défaut.

Cour de cassation - chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 20 septembre 2017 
N° de pourvoi: 16-19643 

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