Par un arrêt en date du 18 décembre 2013, la 1ère Chambre civile de la cour de cassation, précise que l'indemnité versée au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne peut pas faire partie des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire, lorsque l'indemnité a pour objet de compenser un handicap.
Il en est ainsi, lorsque l'une des parties mentionne qu'elle garde "des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaitront pas avec l'âge, bien au contraire."
Cette simple mention, constitue la preuve que l'indemnité, a pour objet de compenser un handicap.
Cass. 1re civ., 18 décembre 2013 n°12-29127.