Passerelle de majorité de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 : Précision

L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que certaines décisions ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

Ainsi, relèvent par exemple dudit article, les décisions concernant «l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci».

Or, les décisions qui relèvent de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et qui ne sont pas adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peuvent être adoptées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés, si le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires du syndicat.

Il s’agit d’une «passerelle de majorité» dont l’objectif est d’empêcher tout blocage du fonctionnement de la copropriété.

La Haute juridiction rappelle dans une espèce récente que l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l'article 24 de la même loi.

Dans la présente espèce, deux copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une décision autorisant les copropriétaires qui le souhaitaient à installer des fenêtres de toit.

Il s’agissait de «travaux affectant les parties communes» requérant la majorité des voix de tous les copropriétaires.

En première lecture, la décision avait été rejetée, mais le projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, le syndicat a adopté la décision à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés sans qu’il soit nécessaire d’adopter une décision préalable autorisant à procéder à un second vote.

Cass. 3ème civ. 23 janvier 2013 n°11-26800  

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