Le bornage est un droit

Cour Européenne des Droits de l’Homme, 4 janvier 2012, n°14819/08, SCI La Roseraie c/ France

Le bornage fixe les limites de la propriété et en principe ne se prononce pas sur les propriétés. Un acte de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété. Il détermine seulement l’objet de la propriété.

Ainsi, un accord sur la délimitation du fonds n’emporte pas à lui seul un accord sur la propriété des parcelles litigieuses et une action en revendication pourra être intentée postérieurement.[1]

Tout propriétaire a droit au bornage.

Il s’agit selon Gérard Cornu, « Opération qui consiste à fixer la ligne séparative de deux terrains non bâtis et à les marquer par des signes matériels appelés bornes»[3] .

Elle a pour « but de fixer d’une manière certaine la limite qui sépare des propriétés contigües afin de bien constater le point où chacune d’elles commence et finit, et de prévenir ainsi les empiètements que l’un pourrait commettre sur l’autre, avec intention ou pas erreur »[4].

Le bornage permet de délimiter les propriétés de manière apparentes, par l’apposition de bornes. Cette opération est facultative, et les propriétaires voisins n’ont aucune obligation de recourir à ce type d’action. Toutefois, il demeure fortement conseillé de faire procéder au bornage lorsque l’un des propriétaires envisage de construire en limite séparative.

L’intérêt est double, il permet à la fois de protéger la propriété pour l’avenir puisqu’il fixe la limite des héritages pour leur contenance ainsi que pour leurs limites qu’il assigne. Il permettra ainsi d’éviter la survenance d’un conflit de voisinage. L’action en bornage permet de sécuriser les opérations de constructions sans risquer d’empiéter sur le fonds voisin et l’introduction d’une obligation de procéder au bornage dans le Code de l’urbanisme témoigne d’ailleurs de cet intérêt[5].

L’utilité du bornage prend tous son sens en matière d’urbanisme. Il est obligatoire lorsque le terrain s’inscrit dans le cadre d’un lotissement, d’une zone d’aménagement concertée ou d’un aménagement foncier réalisé par une association foncière urbaine.[6]

Par ailleurs, il permet aussi au propriétaire victime d’un éventuel empiètement d’exiger devant le Tribunal de Grande Instance la démolition de murs ou portails qui auraient été implantés en violation des droits de propriété.

Ainsi, le propriétaire du terrain qui se révèlerait être victime d’un empiètement sur sa propriété peut exiger la démolition du mur, du portail ou toute autre construction érigée en violation de ses droits sur son terrain. Soit amiablement si les deux propriétaires sont d’accord, soit judiciairement.

Dans ce dernier cas le Tribunal d'Instance du lieu de situation de l’immeuble fixera la limite séparative des deux fonds. Toutefois, il faut bien évoquer que :

  • il peut être procédé au bornage seulement si le terrain n’a pas fait l’objet d’un précédant bornage ;
  • l’action en bornage est une action pétitoire imprescriptible pouvant être formée à toute époque.

En pratique un expert géomètre implante des bornes sur le terrain puis rédige un procès-verbal de bornage. Une fois signé par les parties, ce procès-verbal vaut titre définitif, tant pour les contenances des parcelles que pour les limites qu'il leur assigne. Ce procès verbal fait ensuite l’objet d’une publication au Bureau des hypothèques ou au Livre foncier pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle afin d’informer les futurs acquéreurs.

Par la décision évoquée il est, à nouveau, rappelé que le bornage n’est pas un acte translatif de propriété. Celui qui le possède ne peut en aucun cas acquérir la qualité de propriétaire du terrain litigieux, aucune espérance n’ayant pu naître, pour lui d’accéder à la propriété.

Enfin, s’agissant des frais de bornage relatifs aux honoraires de l’expert géomètre, ces derniers se font en principe à frais commun. Toutefois, la répartition des frais peuvent être réalisée conventionnellement entre les parties si elles le désirent.

  • [1] Cass. 3ème civile 10 novembre 2009
  • [2] CEDH 4 janvier 2012 SCI LA ROSERAIE c/ FRANCE N°14819/08
  • [3] Vocabulaire juridique Gérard Cornu. Puf
  • [4] C. Demolombe, Traité des servitudes ou services fonciers
  • [5] Loi SRU n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : cf article L111-5-3 du Code de l’urbanisme.
  • [6] L111-5-3 du Code de l’urbanisme

Retour



Nous contacter, nous poser une question

Cabinet Marseille

Cabinet La Bouilladisse